Le parasitisme économique : encore faut-il le prouver

19 mai 2026

C’est ce que rappelle la Cour d’appel de Paris dans une décision du 13 février 2026 (CA Paris, pôle 5, ch. 2, n° 24/18475).

Dans cette affaire, une société commercialisait des meubles présentant une forte similarité avec ceux d’un designer renommé.

Le demandeur invoquait à la fois la contrefaçon et le parasitisme.

La cour rejette toutefois les deux fondements.

Sur le terrain du droit d’auteur, les juges considèrent que les meubles litigieux ne reprenaient pas les caractéristiques originales permettant de caractériser une contrefaçon.

Mais la décision est particulièrement intéressante concernant le parasitisme économique.

Le défendeur avait pourtant publié sur ses réseaux sociaux des images des meubles protégés afin de promouvoir ses propres produits, présentés comme “inspirés” de ces créations.

Pour autant, la cour refuse de retenir le parasitisme.

Pourquoi ?

Parce que le parasitisme ne se déduit pas automatiquement d’une inspiration ou d’une proximité commerciale.

Le demandeur doit démontrer :

  • la notoriété des créations concernées ;
  • l’existence d’une valeur économique individualisée ;
  • et l’appropriation fautive de cette valeur par le concurrent.

En l’absence de preuve suffisante sur ces éléments, aucune faute parasitaire n’est retenue.

Cette décision rappelle une règle essentielle en droit économique :
le parasitisme ne se présume pas.

Il appartient à celui qui l’invoque de démontrer précisément les investissements, la valeur économique exploitée et l’avantage concurrentiel indûment capté.

CA Paris, pôle 5, ch. 2, 13 févr. 2026, n° 24/18475

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